TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 19
Un fonds de réserve sera constitué par voie d'inscription en dépenses au budget.
Il devra être au moins égal au vingtième du montant des produits et revenus ordinaires de trois exercices consécutifs à l'exclusion des recettes d'ordres et des ressources provenant du budget de l'Etat.
Cette réserve minima sera utilisée pour le paiement des dettes exigibles ou l'apurement de déficits budgétaires.
Les prélèvements seront autorisés dans la forme budgétaire.
Lorsque par suite de prélèvements, ie fonds de réserve tombera au-dessous du minimum exigé, la reconstitution de ce fonds constituera une charge obligatoire à couvrir au plus tard au cours des trois exercices subséquents.