TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 11
Les recettes ordinaires comprennent : 1º Le produit de taxes sur la location de chambres d'hôtels, les sociétés de courses et tout établissement ou manifestation touristique à caractère commercial. Le taux de ces taxes, les modalités de leur recouvrement et leur affectation seront fixés ultérieurement par décret. 2° Toutes les recettes qui pourraient être faites par l'Office en rémunération de services rendus par lui au public.
3. Les subventions et contributions de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'Office. 4° Les subventions, dons et legs, libéralités, souscriptions et fonds de concours de toute nature. 5° Les revenus des biens immobiliers ainsi que les intérêts des fonds appartenant à l'Office. 6° Le produit de la vente des cartes postales, guides et toutes publications touristiques.
7. Les recettes diverses ou spécialisées.