Article 1er
L'article 5 du décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation en Algérie du régime des ports autonomes est modifié comme suit:
Le conseil d'Administration comporte au maximum 24 membres.
Il est composé: d'un membre du tribunal de grande instance du ressort-de la Circonscription du port autonome; d'un représentant de l'administration des Travaux Publics. d'un représentant de l'administration des Affaires Economiques; d'un représentant de l'administration des Finances;
- d'un représentant de l'administration des Affaires Sociales; d'un représentant de la Marine Marchande;
- de deux personnalités choisies par le Délégué aux Travaux Publics en raison de leur compétence portuaire ou maritime;
- d'un représentant de la Commission Départementale d'intervention économique et sociale du ressort de la circonscription du port, désigné par le Préfet; d'un représentant désigné par la Municipalité de la ville du ressort de la circonscription du port;
- d'un représentant du réseau de chemin de fer d'intérêt général aboutissant au port, désigné par le Conseil d'Administration; d'un représentant du syndicat des armateurs et des compagnies de navigation fréquentant le port; d'un représentant des agents maritimes;
- d'un représentant des Entreprises de Manutention; d'un représentant des Entreprises de Transit; d'un représentant des Sociétés d'Hydrocarbures liquides ou gazeux et des Exportateurs de pondéreux; de deux représentants des personnels du port désignés par le syndicat des dockers le plus représentatif; de trois représentants désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie dans la Circonscription de laquelle se trouve le port.