Article 6
La situation des fonctionnaires délégués dans l'un des emplois énumérés à l'article 1er ci-dessus sera réglée par rapport à leur corps d'origine conformément au statut qui leur est appliqué. Lorsqu'il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci.