Article 5
La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus percevront la rémunération de début attachée à l'emploi qu'ils occupent. Cependant ils sont affectés d'un indice immédiatement supérieur s'ils justifient de certains diplômes ou titres ou de la qualité d'ancien combattant de l'A.L.N., prisonnier, interné, orphelin ou veuve de guerre. La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé.
Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaires percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu'ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises.