Article 6
La situation administrative des chefs de division délégués qui appartiendraient à un corps de fonctionnaires autre que celui des attachés de préfecture sera réglée par rapport à leur corps d'origine conformément au statut qui les régit.
Lorsqu'il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci.