Article 2
Les agents visés à l'article précédent sont en principe classés lors de leur nomination à l'échelon de début. Cependant ils sont affectés d'un indice immédiatement supérieur s'ils justifient de diplômes ou de certains titres notamment un certificat att stant que l'intéressé a exercé en qualité de contractuel soit des fonctions de chef de bureau, de sous-directeur, de chef de service, de directeur adjoint, de directeur ou d'autres titres dont la liste sera fixée par décret, soit si l'agent justifie de la qualité d'ancien combattant de l'A.L.N., prisonnier, interné ou de veuve de guerre.