Article 1er
Par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, les agents appartenant ou ayant appartenu au corps des attachés de préfecture peuvent être délégués dans les fonctions de chef de division de préfecture.
Ces délégations ne peuvent être faites qu'en faveur de candidats justifiant d'une qualification professionnelle certaine.
La délégation dans les fonctions précitées d'un attaché de préfecture en activité devra être précédée de la consultation du préfet du département dans lequel le candidat est en service.