Article 3
Les agents de 2º et 3º catégorie justifiant de cinq années de services civils effectifs accomplis en cette qualité pourront, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif réel de chacune de ces catégories, accéder à la catégorie immédiatement supérieure.
Ils seront reclassés dans l'échelle indiciaire de la nouvelle catégorie à un échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. Ils conserveront le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel ils appartenaient dans le changement de catégorie si l'augmentation de rémunération ainsi obtenue est inférieure ou égale à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans l'ancienne catégorie.