Article 2
Les intéressés seront classés en trois catégories.
Ils seront rangés dans l'une ou l'autre de ces catégories selon qu'ils seront titulaires des diplômes ou rempliront les conditions prévues aux annexes I, II ou III du présent décret et bénéficieront de traitements fixés par références aux échelles indiciaires suivantes :
Indices 1re Catégorie Nets Bruts 7° échelon 550 750 6° échelon 520 700 5° échelon 490 650 4ª échelon 450 585/ 3º échelon 400 515 2ª échelon 350 445 1ª échelon 300 370 2ª Catégorie. 8ª échelon 450 585 7° échelon 430 560 6° échelon 400 515 5° échelon 370 470 4ª échelon 340 430 3ª échelon 310. 385 2ª échelon 280 340 1ª échelon 250 300. 3ª Catégorie. 8 échelon 340 430
7. échelon 320 400 6ª échelon 300 370 5° échelon 280 340 4ª échelon 260 315 3ª échelon 235 280 2ª échelon 210 245 1ª échelon 185 210 Ils seront nommés à l'échelon de début.
Toutefois, à titre transitoire, pendant un délai de deux ans, ils pourront, par décision du Délégué aux Travaux Publics, être classés, pour tenir compte de leurs années antérieures de pratique professionnelle accomplies dans le secteur public ou dans le secteur privé, à un échelon supérieur sous réserve que, pour chaque échelon, il soit exigé trois ans au minimum de pratique professionnelle.
Ce reclassement sera provisoire et devra être confirmé après six mois de service effectif si la manière de servir des intéressés le justifie. Dans la négative, ils seront soit licenciés, soit reclassés à un échelon inférieur.
Les agents recrutés en application des dispositions prévues in fine dans chacune des annexes I, II et III ci-après ne pourront se prévaloir, pour l'application de la durée des pratiques professionnelles servant à déterminer les modalités de reclassement ci-dessus, des cinq années de service dont ils auront dû' justifier, à défaut d'un diplôme reconnu valable, lors de leur recrutement.
La durée minimum de service exigée dans chaque échelon pour bénéficier d'un échelon supérieur est fixée à deux ans.