Article 8
Pour les soins pratiqués aussi bien par les praticiens à temps plein que par les praticiens à temps partiel, les honoraires dus par les malades payants ou au titre des législations du travail et de la sécurité sociale, sont obligatoirement versés par les parties débitrices dans la caisse du receveur du Centre hospitalier régional.
Ces honoraires constituent une recette qui vient en atténuation des prix de journée.
II Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 159