TITRE III — COMMERCIALISATION, STOCKAGE ET RETROCESSION DE LA RECOLTE
Article 9
Les organismes stockeurs devront stocker à l'intérieur des limites administratives de chaque département les céréales commercialisées dans des magasins ou centres de ramassage situés dans le département.
Les transferts de céréales détenues dans un département à destination d'un magasin situé dans un autre département ne pourront être effectués qu'après autorisation accordée par les Comités des Céréales.