Décret n° 62-508 du 16 août 1962 relatif à l'exercice du droit de réunion
Article 1er
فتح المادةPendant la durée de la campagne électorale préalable à la consultation du 2 septembre 1962 et nonobstant toute disposition contraire actuellement en vigueur, les candidats aux élections et les partis ou groupements à caractère politique qu'ils représentent, pourront tenir des réunions sans autre formalité qu'une déclaration à la sous-préfecture de l'arrondissement où doit se tenir chaque réunion.
Article 2
فتح المادةLa déclaration visée ci-dessus doit être déposée à la sous-préfecture de l'arrondissement au moins 24 heures avant la tenue de la réunion dont elle indiquera l'heure et le lieu.
Article 3
فتح المادةAucune réunion ne pourra se tenir sur la voie publique. En outre, le sous-préfet pourra interdire, par arrêté, la tenue d'une réunion manifestement de nature à troubler l'ordre public.
Article 4
فتح المادةLe délégué aux affaires générales, les préfets ou sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui séra publié au Journal officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher-Noir, le 16 août 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire de l'Etat Algérien, Signé: A. FARES.
DELEGATION A L'AGRICULTURE Arrêté du 1er août 1962. Prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1962-1963.
Le Président de l'exécutif provisoire, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 de l'Exécutif Provisoire Algérien créant l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales et notamment son article II;
Sur proposition du Délégué à l'Agriculture, du Délégué aux Affaires Financières, et du Délégué aux Affaires Economiques, Arrête :
TITRE ler PRIX DES CEREALES Blé tendre
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé tendre, sain, loyal et marchand de la récolte 1962 est fixé à 40.65 NF.
Ce prix s'entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 kg inclus et 75,5 kg inclus.
Bonifications et réfactions 1°) Pour poids spécifique :
Bonifications :
De 75,501 à 78 kg, bonification de 0,20 NF. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes;
DE L'ETAT ALGERIEN 14 et 17 Août 1962 De 78,001 à 80 kg, bonification de 0,10 NF. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes;
A partir de 80,001 kg, bonification de 0,05 NF. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Réfactions De 74,490 à 67 kg, réfaction de 0,20 NF. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour valeur boulangère:
Bonifications:
Les blés dont le W, déterminé par la méthode Chopin, est supérieur à 130 feront l'objet d'une bonification de 0,025 NF. par point ou fraction de point entre 130,01 et 2,50 inclus. 0,015 NF par point ou fraction de point au-delà de 250 de W Réfactions.
Les blés dont le W, déterminé par le méthode Chopin, est inférieur à 50 feront l'objet d'une réfaction de 0,06 NF. par point ou fraction de point. 3°) Pour siccité et humidité:
De 13,49 à 13 p. 100 d'humidité, bonification de 0,20 NF.;
De 12,99 à 12,5 p. 100 d'humidité, bonification de 0,40 NF.;
De 12,49 à 12 p. 100 d'humidité, bonification de 0,60 NF.;
De 11,99 à 11,5 p. 100 d'humidité, bonification de 0,80 NF.; et ainsi de suite en augmentant de 0,20 NF. par demi-point.
b) Réfactions pour humidité:
De 17,01 à 17,5 p. 100 d'humidité, réfaction de 0,40 NF.;
De 17,51 à 18 p. 100 d'humidité, réfaction de 0,80 NF.;
De 18,01 à 18,5 p. 100 d'humidité, réfaction de 1,20 NF.:
De 18,51 à 19 p. 100 d'humidité, réfaction de 1,60 NF.
Ce barėme s'applique sur le poids brut. Il est obligatoire pour les blés rétrocédés et facultatif dans les transactions entre producteurs et organismes stockeurs. 4°) Pour les impuretés:
a) Impuretés proprement dites (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur) :
Tolérance 1 p. 100. 1,01 à 2 p. 100 réfaction de 0,40 NF. 2,01 à 3 p 100 réfaction de 0,80 NF. 3,01 à 4 p. 100 réfaction de 1,20 NF. 4,01 à 5 p. 100 réfaction de 1,60 NF.
Au-delà de 5 p 100, la réfaction supplémentaire sera, librement débattue.
Sera considéré comme grain chauffé tout grain dont l'amande présente un début au moins de coloration.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, blés germés, blés piqués et charançonnés.
Tolérance 2 p. 100, dont 1 p. 100 de graines étrangères.
Au delà de la tolérance et jusqu'à 10 p. 100 réfaction de 0,20 NF. par point.
Au-delà de 10 p. 100, la réfaction supplémentaire sera librement débattue..
Est considéré comme grain germé tout grain sur lequel on constate sans usage de la loupe, un éclatement de téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
c) Blés cassés et petits grains :
Tolérance 5 p. 100.
De 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 0,20 NF.
De 6,01 à 7 p. 100, réfaction de 0,40 NF.
De 7,01 à 8 p. 100, réfaction de 0,60 NF.
De 8,01 à 9 p. 100, réfaction de 0,80 NF.
De 9,01 à 10 p. 100, réfaction de 1,00 NF.
Au-delà de 10 p. 100 la réfaction supplémentaire sera librement débattue.
Pour les céréales métropolitaines d'importation et algériennes, les blés cassés et les petits grains sont déterminés au moyen du crible formé de grilles du calibre n° 5 (ouverture de maille 20 mm. sur 2,1 mm.).
d) Graines nuisibles (fenugrec, all, mélampyre, ivraie, mélilot, céphalaire de Syrie).
Tolérance 1 gramme pour 100 kg.
De 1 à 10 grammes, réfaction de 0,20 NF.
De 11 à 50 grammes, réfaction de 0,40 NF.
De 51 à 100 grammes, réfaction de 0,60 NF.
De 101 à 150 grammes, réfaction de 0,80 NF.
De 151 à 200 grammes, réfaction de 1,00 NF.
De 201 à 250 grammes, réfaction de 1,20 NF.
Au-delà de 250 grammes pour 100 kg, la réfaction supplémentaire sera fixée d'un commun accord.
Le barème ci-dessus est également valable:
Pour présence d'ergot dans la limite maximum de 100 grammes. 14 et 17 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 59 Pour présence de nielle, avec tolérance de 30 grammes, la réfaction de 81 à 50 grammes étant de 0,40 NF.
c) Blés cariés boutés mouchetés:
Blé faiblement cariés, boutés, mouchetés, avec légère odeur, réfaction variant de 0,40 NF. à 0,80 NF.
Blés moyennement cariés, avec forte odeur, réfaction variant de 0,80 NF. à 1,60 NF.
Les bles cariés, boutés et mouchetés présentant une très forte odeur feront l'objet de réfactions librement débattues entre acheteur et vendeur.
b) Blés punaisés :
Tolérance: 1 p. 100 de grains atteints.
De 1,001 à 20 p. 100 de grains atteints, réfaction de 0,15 par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-delà de 20 p. 100 de grains atteints, le blé ne sera plus considéré comme loyal et marchand. Il en sera de même en tout état de cause lorsque la virulence commerciale sera supérieure à 40. 5°) Définition du blé non sain, loyal et marchand :
Le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand si:
Son poids spécifique est inférieur à 67 kg a l'hectolitre;
Le taux d'humidité est supérieur à 19 p, 100;
S'il contient plus de 5 p. 100 de grains germés;
S'il contient plus de 5 p. 100 de grains chauffés;
Si le total des grains germés et des grains chauffés est supérieur à 7 p. 100;
S'il contient plus de 1 p. 1000 d'ergot.
BLE DUR
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1962 est fixé à 50 NF.
Ce prix s'entend pour un blé d'un poids spécifique compris entre 76,5 kg et 77,499 kg.
Bonifications et réfactions Les bonifications et réfactions à apporter aux prix de base sont calculées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 59-910 du 31 juillet 1959, fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1959-1960, compte tenu des modifications apportées règlementairement à ce texte.
Article 3
فتح المادةLes prix de base à la production d'un quintal d'orge et d'escourgeon sains, loyaux et marchands de la récolte 1962 sont fixés respectivement à : 32,20 NF. pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 68 kg et 69,999 kg; 30,20 NF. pour l'escourgeon d'un poids spécifique compris entre 62 kg et 62,499 kg..
Les bonifications et réfactions applicables aux prix de base sus-indiqués sont établies d'après le barème suivant :
A. - Pour poids spécifique :
1) Orge au-dessus de 69,999 et jusqu'à 71,999 kg, bonification de 0,05 NF. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes;
Au-dessous de 66 kg, réfaction de 0,12 NF. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes;
Au-dessous de 66 kg, réfaction de 0,12 NF. pra tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
2) Escourgeon :
Quel que soit le poids, spécifique de l'escourgeon, le prix de cette céréale est aligné sur celui de l'orge d'un même poids spécifique, diminué de 0,72 NF.
b) Pour humidité :
Au-dessus de 16 p. 100 jusqu'à 18 p. 100 réfaction de 0,35 NF. par demi-point d'humidité;
Au-delà de 18 p. 100 d'humidité, réfaction à débattre entre acheteurs et vendeurs.
c) Pour impuretés:
1) Impuretés proprement dites (graines sans valeurs et matières inertes) :
Tolérance 1 p. 100.
De 1.01 à 2 p. 100, réfaction de 0,35 NF.
De 2,01 à 3 p. 100, réfaction de 0,70 NF.
De 3,01 à 4 p. 100, réfaction de 1,05 NF.
De 4,01 a 5 p. 100, réfaction de 1,40 NF.
De 5.01 a 6 p. 100, réfaction de 1,75 NF.
De 6,01 à 7 p. 100, réfaction de 2,10 NF.
Au-delà de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteurs et vendeurs. 2°) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé:
Tolérance 2 p. 100.
De 2,01 à 3 p. 100, réfaction de 0,20 NF.
De 3,01 à 4 p. 100, refaction de 0,40 NF.
De 4,01 à 5 p. 100, réfaction de 0,60 NF.
De 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 0,80 NF.
De 6,01 à 7 p. 100, réfaction de 1,00 NF.
Au-delà de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteurs et vendeurs.
TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 4
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1962 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 du présent arrêté:
Modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1º du présent arrêté;
Majorés éventuellement des primes de conservation en culture;
Diminués de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 5
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur sont régiées en totalité sur la base du prix de campagne, sous deduction de la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs. de la taxe de statistique et de la taxe au profit du fonds algérien de la vulgarisation du progrès agricole.
Article 6
فتح المادةSur les céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après :
Sur le blé tendre et le blé dur;
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,80 NF. comprenant :
a) Taxes à la charge des producteurs:
Taxe de statistique de 0,60 NF. perçue au profit de l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales;
Taxe de 0,10 NF. perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation du progrés agricole.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 NF. par quintal destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
Sur l'orge et l'escourgeon :
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 NF. par quintal à la charge des producteurs comprenant :
La taxe de statistique de 0,60 NF perçue au profit de l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales.
La taxe de 0,10 NF. perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation de progrès agricole.
La cotisation de résorption dont le taux est fixé à 2,20 NF. par quintal à la charge des producteurs
Article 7
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'Office Algérien Inlerprofessionnel des Céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêtė Interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes les céréales reçues par eux :
Les taxes globales et statistique, cotisation de résorption visées à l'article 6 du présent arrêté.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre :
La taxe de stockage dont les taux sont fixés par l'arrêté du 1er août 1962 relatif aux prix des céréales de la récolte 1962.
Article 8
فتح المادةLes agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne à l'Office Algérien Interprofessionnel des céréalcs dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté intermin tériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes, cotisations à la charge des producteurs prévues l'article 6 du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévue à l'article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé à 1,30 NF. pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'escourgeon.
Article 10
فتح المادةLes taux de majoration bimensuelle de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,19 NF. pour le blé tendre; 0,18 NF pour l'orge et l'escourgeon; 0,22 NF. pour le blé dur. 60 JOURNAL OFFICIEL
Article 11
فتح المادةLes prix des céréales à la production fixés par les articles 1or, 2 et 3, du présent arrêté sont majorés chaque quinzaine dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixés à l'article. 10 qui précède.
Article 12
فتح المادةPour le blé, l'orge et l'escourgeon, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1962.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1962, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d'orge et d'escourgeon livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1962, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1962.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge ou d'escourgeon faites à compter du 1er octobre 1962 seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1962 diminuée de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives aux bé, à l'orge et à l'escou:geon se feront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1963.
Article 13
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l'article 10 du présent arrêté et concourant à la détermination du prix des farines sont retenues pour toute la durée de la campagne 1962-1963, pour une valeur de 2,185 NF par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers ou par les Coopératives de. meunerie, il est perçu ou versé par l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
PERIODE Redevances Indemnités (en nouveaux francs) Du 1er au 15 août 1962 2,185 Du 16 au 31 août 1962 1,995 Du 1er au 15 septembre 1962 1,805 Du 16 au 30 septembre 1962 1,615 Du 1er au 15 octobre 1962 1,425 Du 16 au 31 océobre 1962 1,235 Du ler au 15 novembre 1962 1,045 Du 16 au 30 novembre 1962 0,855 Du 1er au 15 décembre 1962 0,665 Du 16 au 31 octobre 1962 0,475 Du 1er au 15 janvier 1963 0,285 Du 16 au 31 janvier 1963 0,095 Du 1er au 15 février 1963 0,095 Du 16 au 28 février 1963 0,285 Du 1er au 15 mars 1963 0,475 Du 16 au 31 mars 1963 0,665 Du 1er au 15 avril 1963 0,855 Du 16 au 30 avril 1963 1,045 : Du 1er au 15 mai 1963 1,235 Du 16 au 31 mai 1963 1,425 Du 1er au 15 juin 1963 1,615 Du 16 au 30 juin 1963 1,805 Du 1er au 15 juillet 1963 1,995 Du 16 au 31 juillet 1963 2,185
Article 14
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixé comme suit pour la campagne 1962-1963:
a) primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité par quinzaine et par quintal :
Pour le blé : 0,02 N.F. pour la période du 1er août 1962 au 28 février 1963. 0,03 N.F. pour la période du 1er mars 1963 au 31 juillet 1963. 0,04 N.F. pour les quantités reportées au delà du 1er août 1963.
Pour l'orge et l'escourgeon: 0,02 N.F. pour la période du 1er août 1962 au 31 juillet 1963. 0,04 N.F. pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1983,
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge et l'escourgeon est fixé à 0,50 NF. par quintal.
La dite indemnité est réduite à 0,25 N.F. lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoules en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé :
DE L'ETAT ALGERIEN 14 et 17 Août 1962 Pour les meuniers : 0,025 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,055 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules: 0,22 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,24 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines. 0,26 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de trois quinzaines. 3°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge en application du paragraphe-4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 est fixé par quintal à : 0,025 N.F. lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne d'une quinzaine. 0,055 N.F. lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.
Article 15
فتح المادةSur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitalres d'entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1" de l'article 13 qui précède et aux bénéficiaires ci-après.
Docks de filtrage et de report (unions coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectifs agricoles), pour les céréales de production locale et pour les céréales d'importation attribuées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Organismes stockeurs pour les céréales d'importation attribuées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Toutefois en ce qui concerne les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales, possédant, outre la qualité de stockeur celle d'utilisateur, les quantités de céréales stockées utilisées par eux ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie prévues au paragraphe 1 b de l'article 13 du présent arrêté,
Article 16
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession réservée à l'Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales en application de l'article 19 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 est fixée à 0,65 N.F. pour le blé, l'orge et l'escourgeon.
Article 17
فتح المادةAu cours de la campagne 1962-1963, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s'appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrée contre 100 kgs de céréales de semences.
Article 18
فتح المادةLes taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2º du présent arrêté sont applicables aux blés non loyaux et marchands.
Article 19
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1962 au blé tendre, au blé dur, et à l'orge ou l'escourgeon.
Article 20
فتح المادةUn arrêté conjoint du délégué à l'agriculture, du délégué aux affaires financières et du délégué aux affaires économiques fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de céréales, de farines et de semoules détenus dans les départements algériens et sahariens à la date du changement de prix.
Article 21
فتح المادةLe délégué à l'agriculture, le délégué aux affaires financières et le délégué aux affaires économiques sont chargés chancun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l'Algérie.
Fait à Roche-No'r, le 1er 2oût 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Arrêté du 1er août 1962. Prix des céréales de la récolte 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire algérien, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 de l'Exécutif Provisoire algérien créant l'Office algérien interprofessionnel des céréales, Arrête :
Article. 1er. Au cours de la campagne 1962-1963 l'Office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 14 et 17 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 61 1°. Taxe de statistique prélevée sur le prix payé aux producteurs 0.60 N:F par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge et d'escourgeon. 2°. Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d'entretien des stocks. 0,80 N.F. par quintal de blé-tendre, blé-dur, d'orge et d'escourgeon.
La taxe de stockage est versée par les organismes stockeurs ou par par les importateurs sur chaque quintal de blé-tendre, de blé dur, d'orge ou d'escourgeon rétrocédé. La moitié de la dite taxe est répercutée sur les producteurs 3°. Taxe de 0,10 N.F. perçue au profit du fonds algerien de la vulgarisation agricole sur chaque quintal de blé-tendre, de blé dur, d'orge ou d'escourgeon reçu des producteurs. 4°. Taxe de péréquation destinée à l'égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 N.F. par quintal de blé-tendre, de blé-dur et d'orge reçu par les organismes stockeurs. 5°. Taxe de résorption de 2,20 N.F. par quintal d'orge ou d'escourgeon reçu des producteurs.
Article 2
فتح المادةLe délégué à l'agriculture, le délégué aux finances et le délégué aux affaires économiques sont chargés, chancun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l'Algérie.
Fait à Rocher-Noir, le 1er août 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Arrêté du 7 août 1962. Organisation des campagnes de céréales.
Le Délégué à l'Agriculture, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 créant l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1960 relatif à la circulation des céréales;
Sur la proposition du Directeur de l'Agriculture, Arrête :
TITRE I — DECLARATIONS DE RECOLTE
Article 1er
فتح المادةTout producteur de blé dur, de blé tendre, d'orge, de maïs et de riz, quelle que soit l'importance de sa récolte ou l'étendue des superficies ensemencées, devra souscrire sur les registres détenus par les Services Municipaux, dans un délai de quinze jours après la fin des battages et en tout cas avant le 30 30 30 30 septembre pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, et avant le 15 novembre pour le maïs et le riz, une déclaration de récolte en quatre exemplaires détaillée comme indiqué à l'article 2 ci-dessous.
Lorsque la propriété est située sur le territoire de plusieurs communes, la déclaration est souscrite dans la commune où se trouvent les bâtiments principaux de l'exploitation.
La déclaration est souscrite par l'exploitant du sol, à quelque titre que ce soit.
Les propriétaires non exploitants rémunérés en nature ainsi que les khammès devront souscrire au lieu où aura été faite la déclaration de révolte de l'exploitant, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci, une déclaration spéciale en quatre exemplaires sur les registres détenus par les Municipalités.
Dans l'un et l'autre cas visés aux alinéas 1 et 4 ci-dessus un récépissé sera remis au déclarant. Le triplicata réservé à l'Administration des Contributions Diverses sera expédié par les soins de l'Autorité Communale, avant le 1er octobre pour le blé et l'orge et avant le 15 novembre pour le maïs et le riz, aux organismes stockeurs désignés comme acheteurs du disponible à la vente. Ce triplicata sera tenu à la disposition de l'Administration des Impôts Indirects par l'organisme détenteur qui devra le lui remettre avant le 31 octobre de l'année en cours.
Les Chefs de commune feront procéder à la vérification des déclarations de récolte ainsi effectuées.
Article 2
فتح المادةLes déclarations prévues à l'article précédent seront souscrites sous la responsabilité des déclarants.
Elles mentionneront : les quantités de grains conservées par les déclarants pour leur consommation familiale et celle de leurs ouvriers; les quantités également conservées pour les besoins de l'exploitation; le cas échéant, les quantités remises à titre de fermage, de métayage ou de khammessat en indiquant le nom du ou des bénéficiaires; le disponible à la vente ; l'organisme stockeur auquel ils désirent livrer ce disponible.
Article 3
فتح المادةDans le cas où les Chefs de commune estimeront certaines déclarations inexactes, les producteurs seront mis par l'autorité municipale en demeure de les rectifier.
S'il y a désaccord au sujet de ces rectifications, les dossiers litigieux seront transmis au Sous-Préfet de l'Arrondissement qui fera procéder à une enquête par l'Ingénieur des Services Agricoles territorialement compétent. Les résultats de cette enquête seront transmis au Chef de commune afin qu'une décision définitive soit prise par l'Autorité Municipale ou, à défaut, par le Sous-Préfet, sur la suite à donner à la déclaration litigieuse.
Au cas où l'une de ces Autorités estimerait qu'il y a fraude, le Service des Contributions Diverses serait saisi aux fins de poursuite.
TITRE II — DESTINATION DE LÀ RECOLTE
Article 4
فتح المادةLes producteurs sont autorisés à conserver sur leurs récoltes les quantités nécessaires à la bonne marche de leur exploitation ainsi qu'à leur consommation familiale et celle de leurs ouvriers.
Le reste de la récolte constitue le disponible à la vente..
Article 5
فتح المادةLes producteurs ne pourront livrer ce disponible qu'à un seul organisme stockeur habilité qui devra être indiqué sur leur déclaration de récolte sauf derogations exceptionnelles accordées par les Comités Départementaux des Céréales.
Si les nécessités du ravitaillement l'exigeaient, un arrêté du Délégué à l'Agriculture pourrait imposer aux producteurs la livraison obligatoire de leur disponible à la vente dans un délai déterminé.
TITRE III — COMMERCIALISATION, STOCKAGE ET RETROCESSION DE LA RECOLTE
Article 6
فتح المادةLes organismes stockeurs ne pourront accepter de livraisons de blé tendre, de blé dur, d'orge, de maïs et de riz qu'accompagnées du récépissé de déclaration visé au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus et dans la limite des quantités portées comme disponibles à la vente.
Toutefois, les livraisons provenant de récoltes en cours de battage pourront être reçues par les organismes stockeurs sur présentation du récépissé de la déclaration d'ensemencement souscrite en application de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1960.
Mention des livraisons effectuées sera apposée par l'organisme stockeur au dos des pièces justificatives prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article; lorsque cette pièce sera constituée par la déclaration d'ensemencement la mention portée au verso sera accompagnée de la désignation de l'organisme réceptionnaire et, en fin de commercialisation, les mentions concernant les livraisons seront reproduites au verso de la déclaration préalablement au paiement.
Article 7
فتح المادةLes céréales que les Coopératives et organismes assimilés ne pourront recevoir, faute de logement suffisant, pourront faire l'objet de livraisons différées.
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs pourront être autorisés à titre exceptionnel, par le Comité des Céréales, à loger leurs céréales dans les magasins ou silos appartenant à des minotiers. Le Comité des Céréales pourra subordonner son autorisation à toutes les garanties qu'il jugera nécessaires.
Article 9
فتح المادةLes organismes stockeurs devront stocker à l'intérieur des limites administratives de chaque département les céréales commercialisées dans des magasins ou centres de ramassage situés dans le département.
Les transferts de céréales détenues dans un département à destination d'un magasin situé dans un autre département ne pourront être effectués qu'après autorisation accordée par les Comités des Céréales.
Article 10
فتح المادةLes ventes de céréales par les organismes stockeurs aux acheteurs seront subordonnées à l'intervention préalable d'un ordre de livraison émis par le Directeur de Î'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales. 62 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 14 et 17 Août 1962
TITRE IV — CIRCULATION DES CEREALES
Article 11
فتح المادةLa circulation du blé tendre, du blé dur et de l'orge en grains, du maïs en épi ou en grain et du riz paddy ou cargo, est soumise aux règles ci-après : 1º Livraisons effectuées par les producteurs aux organismes stockeurs:
Le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz seront accompagnés du récépissé de déclaration de récolte ou de déclaration spéciale visé aux alinéas ler et 4 de l'article 1 ci-dessus ou, dans le cas prévu par le 2 alinéa de l'article 5, du récépissé de déclaration d'ensemencement.
Lorsque l'importance de l'exploitation Justifiera la multiplicité des moyens de transport, chaque véhicule pourra être accompagné, au lieu d'un des documents prevus à l'alinea précédent, soit d'un titre de mouvement du modele etabli par les Contributions Diverses, soit d'une autorisation spéciale détachée d'un carnet à souche délivré par l'organisme stockeur sous sa responsabilité et conformément au modèle établi par I'O A.I.C. 2° Livraisons effectuées par les organismes stockeurs aux utilisateurs, y compris les ventes des commerçants détaillants:
Le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz, seront accompagnés d'un titre de mouvement délivré par le Service des Contributions Diverses.
Ce titre de mouvement mentionnera obligatoirement, sauf en ce qui concerne le maïs et le riz, le poids spécifique des céréales transportées indépendamment des énonciations prescrites par l'Administration des Contributions Diverses.
Toutefois, en ce qui concerne les commerçants detaillants les prescriptions du présent alinéa ne s'appliqueront que pour le transport des céréales non soumis aux formalités prévues par les alinéas a) et b) du paragraphe 4°. 3º Livraisons effectuées par les S.A.P. pour la consommation familiale:
La facture de la S.A.P. tient lieu de titre de mouvement. 4° Transports individuels de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
a) Sans formalités pour les quantités n'excédant pas un quintal circulant dans le périmètre de la commune du détenteur;
b) Sous couvert d'un titre de mouvement délivré par le Chef de la Commune d'origine pour les quantités comprises entre un et cinq quintaux circulant dans le périmètre de la commune du détenteur et pour celles à destination des communes limitrophes lorsqu'elles n'excèdent pas cing quintaux;
c) Sous couvert d'un titre de mouvement délivré par le Chef de Section des Céréales visé préalablement par le Sous- Préfet et complété par la mention, portée par le Chef de la Commune d'origine, de la date et de l'itinéraire du transport pour les quantités supérieures à cinq quintaux et celles n'excédant pas cinq quintaux si elles sont destinées à des communes non limitrophes.
Les titres de mouvement délivrés conformément aux dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessus devront être déposés au siège de la Commune dès l'arrivée des céréales au lieu de destination.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12, Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi.
Article 13
فتح المادةLe Directeur de l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l'Algérie.
Fait à Alger, le 7 août 1962.
Le Délégué à l'agriculture Signé: CHEIKH.
MODELE D'AUTORISATION SPECIALE A ETABLIR AU CAS DE MULTIPLICITE DES TRANSPORTS A DESTINATION DES SOUCHE Nom du producteur Demeurant à Transport de (quantité et nature des céréales transportées) Lieu de départ Lieu de destination Nom du transporteur Moyen de transport Date du transport Heure de départ Délai demandé Arrêté de 7 août 1962 - Promotions de vétérinaires-inspecteurs.
Le délégué à l'agriculture, Vu le décret n° 60-838 du 12 août 1960 portant application aux fonctionnaires de l'Algérie de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires Vu l'arrêté du 20 novembre 1957 portant statut particulier des vétérinaires Inspecteurs.
Vu l'arrêté du 30 janvier 1961 portant nomination à la 1" classe, 1° échelon du corps des vétérinaires-Inspecteurs au titre de l'année 1960 de MM. Cazaubon Pierre, Debiesse Jean, Peyron Roger, Magron Pierre, Carbonel René.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes fonctionnaires dont les noms suivent sont promus au 2º échelon de la 1re classe du corps des vétérinaires- ORGANISMES STOCKEURS LIVRAISONS DE CEREALES PAR UN PRODUCTEUR A (Désignation de l'organisme stockeur) Nom du producteur Demeurant à Transport de (quantité et nature des céréales transportées) Lieu de départ Lieu de destination Nom du transporteur Moyen de transport.
Date du transport Heure de départ Délai demandé Signature du Producteur : inspecteurs au titre de l'année 1962 dans les conditions suivan. tes:
M. Cazaubon Pierre, à compter du 5 mai 1962, M. Debiesse Jean, à compter du 8 mai 1962, M. Peyron Koger, à compter du 1er septembre 1962, M Magron Pierre, à compter du 1 septembre 1962, M Carbonel René, à compter du 1er septembre 1962.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'agriculture et des forêts est chargé de l'execution du présent arrêté qui sera publié au J. O. de l'Etat Algérien.
Fait à Alger, le 7 août 1962, i P. le délégué a l'agriculture, Le directeur de l'agriculture et des forêts, Signé OULID AISSA. 14 et 17 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 8 août 1962. Promotion d'un vétérinaire-inspecteur.
Le délégué à l'agriculture, Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 portant application aux fonctionnaires de l'Algérie de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1957 portant statut particulier des vétérinaires Inspecteurs :
Vu l'arrêté du 30 décembre 1961 portant promotion au 2ª échelon de la 1 classe du corps des vétérinaires-inspecteurs à compter du 1er mai 1960, de M. Miallon Jean, vétérinaire-inspecteur.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةM. Miallon Jean, vétérinaire-inspecteur est promu au 3 échelon de la 1 classe de son grade à compter du 1 mai 1962.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'agriculture et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au J. O. de l'Etat Algérien.
Fait à Alger, le 8 août 1962, P. le délégué à l'agriculture, Le directeur de l'agriculture et des forêts, Signé: OULID AISSA.
Décision du 9 août 1962. Affectation d'un ingénieur des travaux agricoles.
Le délégué à l'agriculture, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 196z portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie.
Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l'Exécutif Provisoire Algérien relative à l'application de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962.
Vu le décret n° 60-868 portant application aux fonctionnaires de l'Algérie de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Vu l'arrêté du 6 novembre 1961 portant nomination de M.
Alloum Djaffeur, en qualité d'ingénieur des travaux agricoles.
Sur la proposition du directeur de l'agriculture et des forêts, Décide :
Article unique. M. Alloum Djaffeur est affecté, en qualité d'ingénieur des travaux agricoles à la Direction des services agricoles et du paysanat d'Alger.
Fait à Alger, le 9 août 1962, P. le délégué à l'agriculture, Le directeur de l'agriculture et des forêts, Signé OULID AISSA.
DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Ordonnance n° 62-032
« Sont abrogees toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les décrets nº 62-507 du 16 août 1962 et n° 62-508 du 16 août 1962 re'atifs le 1" à la convocation des électeurs et le second à »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 62-010
- Ordonnance
- Ordonnance n° 62-015
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.