TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'Office Algérien Inlerprofessionnel des Céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêtė Interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes les céréales reçues par eux :
Les taxes globales et statistique, cotisation de résorption visées à l'article 6 du présent arrêté.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre :
La taxe de stockage dont les taux sont fixés par l'arrêté du 1er août 1962 relatif aux prix des céréales de la récolte 1962.