TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 6
Sur les céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après :
Sur le blé tendre et le blé dur;
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,80 NF. comprenant :
a) Taxes à la charge des producteurs:
Taxe de statistique de 0,60 NF. perçue au profit de l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales;
Taxe de 0,10 NF. perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation du progrés agricole.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 NF. par quintal destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
Sur l'orge et l'escourgeon :
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 NF. par quintal à la charge des producteurs comprenant :
La taxe de statistique de 0,60 NF perçue au profit de l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales.
La taxe de 0,10 NF. perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation de progrès agricole.
La cotisation de résorption dont le taux est fixé à 2,20 NF. par quintal à la charge des producteurs