TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur sont régiées en totalité sur la base du prix de campagne, sous deduction de la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs. de la taxe de statistique et de la taxe au profit du fonds algérien de la vulgarisation du progrès agricole.