TITRE II — DESTINATION DE LÀ RECOLTE
Article 5
Les producteurs ne pourront livrer ce disponible qu'à un seul organisme stockeur habilité qui devra être indiqué sur leur déclaration de récolte sauf derogations exceptionnelles accordées par les Comités Départementaux des Céréales.
Si les nécessités du ravitaillement l'exigeaient, un arrêté du Délégué à l'Agriculture pourrait imposer aux producteurs la livraison obligatoire de leur disponible à la vente dans un délai déterminé.