TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 4
Les livraisons de céréales de la récolte 1962 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 du présent arrêté:
Modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1º du présent arrêté;
Majorés éventuellement des primes de conservation en culture;
Diminués de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.