TITRE I — DECLARATIONS DE RECOLTE
Article 2
Les déclarations prévues à l'article précédent seront souscrites sous la responsabilité des déclarants.
Elles mentionneront : les quantités de grains conservées par les déclarants pour leur consommation familiale et celle de leurs ouvriers; les quantités également conservées pour les besoins de l'exploitation; le cas échéant, les quantités remises à titre de fermage, de métayage ou de khammessat en indiquant le nom du ou des bénéficiaires; le disponible à la vente ; l'organisme stockeur auquel ils désirent livrer ce disponible.