TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 21
Le délégué à l'agriculture, le délégué aux affaires financières et le délégué aux affaires économiques sont chargés chancun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l'Algérie.
Fait à Roche-No'r, le 1er 2oût 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Arrêté du 1er août 1962. Prix des céréales de la récolte 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire algérien, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 de l'Exécutif Provisoire algérien créant l'Office algérien interprofessionnel des céréales, Arrête :
Article. 1er. Au cours de la campagne 1962-1963 l'Office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 1°. Taxe de statistique prélevée sur le prix payé aux producteurs 0.60 N:F par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge et d'escourgeon. 2°. Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d'entretien des stocks. 0,80 N.F. par quintal de blé-tendre, blé-dur, d'orge et d'escourgeon.
La taxe de stockage est versée par les organismes stockeurs ou par par les importateurs sur chaque quintal de blé-tendre, de blé dur, d'orge ou d'escourgeon rétrocédé. La moitié de la dite taxe est répercutée sur les producteurs 3°. Taxe de 0,10 N.F. perçue au profit du fonds algerien de la vulgarisation agricole sur chaque quintal de blé-tendre, de blé dur, d'orge ou d'escourgeon reçu des producteurs. 4°. Taxe de péréquation destinée à l'égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 N.F. par quintal de blé-tendre, de blé-dur et d'orge reçu par les organismes stockeurs. 5°. Taxe de résorption de 2,20 N.F. par quintal d'orge ou d'escourgeon reçu des producteurs.