TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 15
Sur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitalres d'entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1" de l'article 13 qui précède et aux bénéficiaires ci-après.
Docks de filtrage et de report (unions coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectifs agricoles), pour les céréales de production locale et pour les céréales d'importation attribuées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Organismes stockeurs pour les céréales d'importation attribuées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Toutefois en ce qui concerne les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales, possédant, outre la qualité de stockeur celle d'utilisateur, les quantités de céréales stockées utilisées par eux ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie prévues au paragraphe 1 b de l'article 13 du présent arrêté,