TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 14
Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixé comme suit pour la campagne 1962-1963:
a) primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité par quinzaine et par quintal :
Pour le blé : 0,02 N.F. pour la période du 1er août 1962 au 28 février 1963. 0,03 N.F. pour la période du 1er mars 1963 au 31 juillet 1963. 0,04 N.F. pour les quantités reportées au delà du 1er août 1963.
Pour l'orge et l'escourgeon: 0,02 N.F. pour la période du 1er août 1962 au 31 juillet 1963. 0,04 N.F. pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1983,
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge et l'escourgeon est fixé à 0,50 NF. par quintal.
La dite indemnité est réduite à 0,25 N.F. lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoules en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé :
DE L'ETAT ALGERIEN 14 et 17 Août 1962 Pour les meuniers : 0,025 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,055 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules: 0,22 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,24 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines. 0,26 N.F. lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de trois quinzaines. 3°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge en application du paragraphe-4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 est fixé par quintal à : 0,025 N.F. lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne d'une quinzaine. 0,055 N.F. lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.