TITRE 2 — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 12
Pour le blé, l'orge et l'escourgeon, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1962.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1962, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d'orge et d'escourgeon livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1962, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1962.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge ou d'escourgeon faites à compter du 1er octobre 1962 seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1962 diminuée de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives aux bé, à l'orge et à l'escou:geon se feront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1963.