Article 4
Des arrêtés du délégué aux affaires administratives détermineront en tant que de besoin les équivalences des diplômes ou titres numerés à l'article précédent Art. b. - En ce qui concerne les emplois dont les titulaires doivent posséder une technicité particulière, les candidats devront soit posséder l'un des diplômes exigés des candidats au recrutement normal externe ou des titres équivalents, soit satisfaire à un examen professionnel dont les modalités seront déterminées par arrêté du délégué intéressé, après avis du délégué aux affaires administratives.
Des arrêtés du délégut aux affaires administratives fixeront sur proposition du délégué intéressé la liste des titres équivalents visés au paragraphe précédent.