Article 4
La situation des fonctionnaires délégués dans l'un des emplois énumérés à l'article 1 sera réglée par rapport à leurs corps d'origine conformément au Statut qui leur est applicable.
Lorsqu'il sera mis tin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci.