Article 3
La rémunération des délégués sera fixée par décision individuelle.
Les agents délégués dans les fonctions énumérées à l'article 1 percevront la rémunération de début attachée à l'emploi qu'ils occupent.
Toutefois, les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinets et chefs de cabinet pourront percevoir une rémunération différente en fonction de leur âge et de leur ancienneté administrative; cette rémunération sera alors choisie dans l'échelle de traitement dont bénéficient les fonctionnaires ayant vocation à occuper normalement les postes dans lesquels ils sont délégués La rémunération comprendra, outre le traitement principal et les indemnités y afférentes les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé, Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaire percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu'ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises.