Article 8
Les candidats font procéder à l'impression des documents de propagande autorisés par les articles 1** et 3 du présent décret.
Le représentant de chaque liste doit remettre au président de la commission, les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, douze jours au moins avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis aux dates imparties.
Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.