Article 4
La commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale est composée ainsi qu'il suit : le receveur des finances du département ou son représentant; deux fonctionnaires de la préfecture; le directeur départemental des postes ou son représentant.
Un représentant de chaque liste de candidats peut participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.