Article 3
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer, à l'occasion du scrutin, un nombre de bulletins supérieur à trois fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
Les bulletins de vote ne peuvent dépasser le format 18 x 10,5 cm.
Ils comportent en outre la ou les barres de couleur en surimpression dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 62-501 du 17 juillet 1962.
Les bulletins qui ne répondraient pas aux conditions énoncées ci-dessus ne seront pas acceptés par la Commission prevue à l'article ci-après.