Article 5
Les contrats visés au précédent article astreindront les contrôleurs à une période de formation et d'essai d'une durée de trois mois durant laquelle ils pourront être licenciés sans préavis dès réception d'une lettre recommandée et sans que le directeur du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants ait à motiver le licenciement.
La formation des contrôleurs sera assurée par le bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants conjointement avec le Commissariat à la formation professionnelle et le ministère de l'agriculture.