Article 4
La partie qui reçoit signification de la décision dûment revêtue de la formule exécutoire en application de l'article 2 du présent décret, peut dans le mois de la signification interjeter appel dans les formes de procédure normale à condition que cet appel soit motivé par des raisons d'atteinte à A la loi ou à l'ordre public.
L'appel pourra également être interjeté au motif de ce que la décision entreprise est, en raison de sa rédaction, impossible à exécuter.
La décision attaquée est déférée à la juridiction d'appel normalement compétente.