Article 3
Lorsqu'il estimera que la décision qui lui est soumise enfreint la loi ou met en danger l'ordre public, le procureur de la République peút interjeter appel.
La décision ainsi attaquée est alors déférée par les soins du parquet et après signification aux parties en cause à la juridiction d'appel normalement compétente d'après les règles normales de procédure.
Si dans le délai de deux mois de la notification du dit appel, aucune des parties en cause. n'a demandé la mise au rôle de l'affaire, elles seront présumées avoir renoncé à l'exécution de la décision entreprise et l'instance d'appel sera périmée.