Article 2
Elles doivent, pour être exécutées, recevoir l'apposition de la formule exécutoire prévue par arrêté ministériel du 22 octobre 1962.
A cet effet la partie la plus diligente adresse une demande au procureur de la République du ressort dans lequel a été rendue la décision, en joignant une copie de la décision.
Le procureur lorsqu'il donne avis favorable fait suivre la décision au greffe de la juridiction normalement compétente où elle est enregistrée et revêtue de la formule exécutoire.