Article 1er
La trésorerie générale est chargée à partir du 1 janvier 1963 de recevoir les dépôts et consignations ci-après: dépôts d'Etablissements publics, dépôts des notaires; dépôts des mandataires de justice : dépôts des greffiers; dépôts des sociétés mutualistes ; dépôts des caisses d'épargne ; dépôts divers (legs, fondations...) ; consignations ordonnées par jugement, par décision administrative ou prévues par la Loi.
Le trésorier général est responsable de ces dépôts et consignations; il en tient une comptabilité distincte.