CHAPITRE 2 — EXIGENCES RELATIVES A L’APTITUDE
Article 9
Le dispositif décrit ci-dessus, doit également permettre aux établissements assujettis de s’assurer en permanence du respect des exigences d’honorabilité par les dirigeants, et ce, par tous les moyens légaux disponibles, en s’appuyant sur des sources d’informations fiables.
Lorsque les résultats des évaluations ou de surveillance font apparaître des faits ou informations significatifs portant atteinte à l’honorabilité d’un dirigeant, les établissements assujettis doivent les communiquer, sans délai, à la commission bancaire.