TITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
Article 8
Les institutions assujetties doivent, dans le but d'éviter de s'exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, garantir la mise en place de mesures efficaces en matière de « connaissance de la clientèle ».
L’étendue de ces mesures doit être déterminée sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, en fonction des caractéristiques spécifiques, du client et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération à titre occasionnel, en adéquation avec l’évaluation globale des risques visée à l’article 4 du présent règlement.
Il est interdit aux institutions assujetties de tenir des comptes anonymes ou numérotés ou des comptes sous des noms manifestement fictifs.