TITRE I — APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES Gestion des risques :
Article 4
Les institutions assujetties doivent définir et mettre en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Les mesures prises sont proportionnées à la nature et à la taille de l’institution assujettie. 17 Safar 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2024 Lorsqu’elles procèdent à l’identification et à l’évaluation desdits risques, les institutions assujetties doivent prendre en compte, notamment :
a) les facteurs de risque liés aux caractéristiques de la clientèle qu’elles ont (et se proposent d’avoir des relations avec elle), aux produits et/ou services qu’elles fournissent (et se proposent de fournir), aux technologies qu'elles utilisent (et se proposent d'utiliser) pour fournir ces produits et services (interface et/ou canal de distribution), ainsi que les risques liés aux juridictions et/ou zones géographiques dans lesquelles les transactions sont/seront effectuées ;
b) les informations recueillies auprès de sources externes, notamment l’évaluation nationale des risques, les évaluations sectorielles et les rapports nationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
c) tous les facteurs de risque pertinents provenant de sources internes et externes auxquels elles sont ou seraient exposées, afin de déterminer leurs profils de risques et les mesures d’atténuation qu’il convient d’appliquer.