TITRE XIV — ACTIFS VIRTUELS
Article 48
Les institutions assujetties doivent établir un mécanisme pour bloquer toute opération impliquant des actifs virtuels et/ou des prestataires d'actifs virtuels interdits par la législation en vigueur, y compris ceux établis dans d'autres juridictions, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier.
Ce dispositif n’inclut pas les valeurs numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui sont régis par les législations en vigueur, notamment la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, portant loi monétaire et bancaire.