TITRE XIII — SAISIE ET/OU GEL DE FONDS ET BIENS
Article 47
Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les institutions assujetties doivent mettre en place un dispositif automatique permettant de vérifier, au moment de l’entrée en relation d'affaires ou lors de la réalisation d’une transaction ou d’une opération occasionnelle, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies et à leurs résolutions subséquentes, ainsi que sur la liste nationale.
Les institutions assujetties doivent, sans délai, effectuer cette vérification, à chaque mise à jour des listes susvisées.
Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, au blocage du compte ou de l’opération occasionnelle et faire une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier ainsi qu’aux autorités compétentes. 22 août 2024