TITRE XI — SUCCURSALES ET FILIALES
Article 44
Les institutions assujetties doivent mettre en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui devraient s’appliquer et être adaptés à toutes leurs succursales et filiales. Outre les mesures prévues au titre IX ci-dessus, ces programmes incluent, également :
— des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de gestion du risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— la mise à disposition d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations provenant des succursales et des filiales, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive au niveau du groupe ;
— ces informations doivent inclure les données et les analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles ;
— de même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et filiales doivent également, recevoir ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ;
— des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation.