TITRE VIII — PAYS PRESENTANT UN RISQUE PLUS ELEVE
Article 33
Les institutions assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques ou morales de pays :
— pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI) appelle à le faire ;
— qui sont déterminés par l’autorité compétente.
Les institutions assujetties doivent appliquer des contre-mesures, déterminées par voie réglementaire.