TITRE VI — DECLARATION DE SOUPÇON
Article 30
Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative ne peut être engagée contre les institutions assujetties, leurs dirigeants et employés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à la cellule de traitement du renseignement financier, même s'ils ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle à l'origine ou si l'activité illégale présumée ne s'est pas réellement produite.
Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel.