Article 2
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au sens du présent règlement, on entend par :
a) « Institutions assujetties » : les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie Poste.
b) « Client » :
— toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires avec l’institution assujettie ; 22 août 2024
— toute personne ou entité qui effectue des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
— toute personne ou entité qui effectue des opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques supérieures au seuil fixé par voie réglementaire, y compris lorsqu'il y a plusieurs transactions sous ledit seuil qui semblent être liées.
c) « Comptes de passage » : désignent des comptes de correspondants bancaires, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
d) « Banque fictive » : désigne une banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.
Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.
e) « Relation de correspondance bancaire » : désigne la prestation de services bancaires par une banque (la banque correspondante) à une autre banque (la banque cliente).
f) « Relation d’affaires » : désigne la relation commerciale avec le client et englobe, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Un client est considéré comme engagé dans une relation d’affaires dans les cas suivants :
— lorsqu’il y a un contrat entre l’assujetti et le client utilisant ses services en application duquel plusieurs opérations successives sont réalisées entre les cocontractants, ou qui crée pour ceux-ci des obligations continues ;
— en l’absence de contrat, lorsque le client bénéficie, de manière régulière, de l'intervention d'un assujetti pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu. Dans un tel cas, la durée est un élément déterminant de la relation d’affaires.
g) « Opération occasionnelle » : Une opération unique ou ponctuelle effectuée par un client qui n'a pas établit de relation d'affaires continue avec l'institution assujettie.