TITRE VI — DECLARATION DE SOUPÇON
Article 25
Les institutions assujetties sont soumises à l’obligation de déclaration de soupçon dans les formes arrêtées par la réglementation en vigueur, et en requièrent un accusé de réception.
Les institutions assujetties doivent surseoir à l’exécution de toute opération, lorsqu’elles suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que cette opération porte sur des fonds, quel qu’en soit le montant, qui sont le produit d'une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment des capitaux ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions assujetties doivent déclarer, immédiatement, à la cellule de traitement du renseignement financier toutes les opérations suspectes, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation, y compris les tentatives d’opérations suspectes.
Tout élément factuel et étayé, de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon, doit être communiqué, sans délai, à la cellule de traitement du renseignement financier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 Les institutions assujetties sont tenues au strict respect des mesures conservatoires édictées par les articles 17 et 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, et doivent également, veiller à leur application.