TITRE V — SYSTEMES DE SURVEILLANCE
Article 24
Les institutions assujetties sont tenues de disposer de systèmes de surveillance des transactions et de procédures internes adéquats et efficaces permettant, pour tous les comptes, de déceler les opérations ayant un caractère inhabituel ou suspect.
Les types d’opérations qui doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée couvrent, notamment les opérations qui :
— ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible ;
— présentent des mouvements de capitaux démesurés par rapport au solde du compte ;
— portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client ;
— sont d'une complexité inhabituelle ou injustifiée ;
— ne paraissent pas avoir d'objet licite ;
— dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la réglementation en vigueur.
Les institutions assujetties sont tenues, pour ces opérations, de se renseigner sur l'origine et la destination des capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants.
Un rapport confidentiel doit être établi et conservé sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.