TITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
Article 19
Les institutions assujetties doivent s’abstenir d’ouvrir un compte, d’établir des relations d'affaires ou de réaliser des opérations ou doivent mettre fin à la relation d’affaires si elles ne parviennent pas à identifier et à vérifier l'identité de leur client, ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement.
Si après l'ouverture d'un compte ou l’établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue visée aux articles 15 et 16 du présent règlement, l’institution assujettie est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client visés ci-dessus, elle doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires en clôturant le(s) compte(s). La convention d’ouverture de compte doit stipuler cette conditionnalité.
En outre, elle doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Personnes politiquement exposées :