TITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
Article 18
Les institutions assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale, et sectorielle des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ce cas, elles doivent être en mesure de justifier à la commission bancaire que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Les mesures simplifiées consistent, notamment en :
— la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires ; dans une telle situation, ces mesures sont prises le plus tôt possible après l’entrée en relation et, au plus tard, avant la réalisation de la première opération ;
— la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client ;
— la réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de générer une alerte lorsque le seuil est atteint.
Les mesures de vigilance simplifiée ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.