TITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
Article 17
Dans les situations où l’institution assujettie identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcée doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes :
— obtenir des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) et/ou la nature de la relation d’affaires envisagée ;
— obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et du patrimoine ;
— mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués ;
— obtenir l'autorisation de la direction générale ou du directoire avant d’établir ou de maintenir la relation d’affaires.