TITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
Article 11
Les institutions assujetties doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle :
1) lorsqu’elles établissent une relation d’affaires ;
2) lorsqu’elles réalisent une opération occasionnelle dont le montant est supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, que celle-ci soit exécutée en une seule fois ou au moyen de plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
3) lorsqu’elles effectuent une opération occasionnelle sous forme de virement électronique supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs opérations qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé ;
4) lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indépendamment de toute exemption ou de seuil prévu par voie réglementaire ;
5) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification du client, précédemment obtenues.