Article 4
Les dispositions des articles 27, 30, 31 et 32 de la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Le président du tribunal des conflits assure la police d'audience, conformément au code de procédure civile et administrative. ».
« Art. 30. — Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple algérien. Elles contiennent les noms des parties, le visa global des pièces et les textes dont il a été fait application ainsi que les conclusions des parties ou de leurs avocats, le cas échéant.
Les décisions du tribunal des conflits sont motivées. Les noms des magistrats ainsi que celui du commissaire d'Etat qui ont concouru à la décision, y sont mentionnés.
La minute est signée par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier. ».
« Art. 31. — Les décisions du tribunal des conflits sont notifiées aux parties concernées, par tout moyen de droit, par le greffe qui transmet le dossier, accompagné d’une expédition de la décision, aux juridictions concernées, dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date du prononcé, sous la responsabilité du président du tribunal des conflits. ».
« Art. 32. — Les décisions du tribunal des conflits s'imposent à tous les magistrats de l'ordre judiciaire ordinaire et à ceux de l'ordre judiciaire administratif. Elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Les décisions du tribunal des conflits peuvent faire l'objet d'un recours en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle.
Le président du tribunal des conflits peut corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions du tribunal des conflits. ».